Qu’est-ce que l’anonymisation vidéo au regard du droit à l’image ?
L’anonymisation vidéo et le droit à l’image constituent une question de conformité qui implique l’application simultanée des règles relatives à la protection des données personnelles, à la protection des droits de la personnalité et aux conditions de diffusion de l’image d’une personne fixée sur des photographies ou des enregistrements vidéo. En pratique, il s’agit de déterminer s’il faut flouter un visage ou une plaque d’immatriculation avant la publication, le partage, l’archivage ou la transmission d’un contenu, afin de limiter l’identification d’une personne physique sans enfreindre les règles applicables au consentement pour la diffusion de son image.
Dans l’ordre juridique polonais, cette question relève d’au moins trois niveaux de réglementation. Premièrement, le RGPD — règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 — s’applique lorsque l’image permet d’identifier une personne directement ou indirectement. Deuxièmement, les articles 23 et 24 du Code civil protègent les droits de la personnalité, parmi lesquels figure en principe le droit à l’image. Troisièmement, l’article 81 de la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins régit la diffusion de l’image. Ces régimes ne se confondent pas. Un contenu peut être conforme à l’un d’eux tout en nécessitant des mesures de protection au regard d’un autre.
Dans le contexte de l’anonymisation des photos et des enregistrements vidéo, le principal moyen de réduire le risque consiste à flouter de manière permanente ou pratiquement irréversible les visages et, dans de nombreuses juridictions, également les plaques d’immatriculation. Lorsqu’un floutage, une pixelisation ou un masque IA est utilisé, il doit ramener la probabilité de réidentification à un niveau acceptable au regard de la finalité du traitement et du contexte de diffusion du contenu.
Conflit de normes : RGPD, droit à l’image et droit d’auteur
Le problème le plus fréquent tient au fait que le responsable du traitement analyse uniquement le consentement à la publication de l’image, en négligeant les obligations découlant du RGPD. Or, le consentement prévu à l’article 81 du droit d’auteur ne remplace pas une base légale de traitement des données personnelles au sens de l’article 6 du RGPD. L’inverse est également vrai. Une base légale au titre du RGPD ne supprime pas, à elle seule, l’obligation d’obtenir le consentement à la diffusion de l’image lorsqu’aucune exception légale ne s’applique.
En pratique, cela implique d’évaluer séparément deux questions : est-il permis de traiter l’image d’une personne et est-il permis de diffuser son image sans anonymisation ? Dans de nombreux cas, une solution conforme et proportionnée consiste à anonymiser le contenu avant sa publication ou sa transmission à l’extérieur de l’organisation.
Domaine
Base juridique
Objet de la protection
Importance pour les photos et vidéos
RGPD
UE 2016/679, art. 4, 5, 6, 25, 32
Données personnelles et principes de leur traitement
Le visage et parfois la plaque d’immatriculation peuvent permettre l’identification
Code civil
Art. 23-24
Droits de la personnalité
Protège contre toute atteinte illicite, indépendamment du RGPD
Droit d’auteur
Art. 81 de la loi de 1994
Diffusion de l’image
Exige le consentement, sauf exception prévue par la loi
Quand le floutage du visage est obligatoire en pratique
Dans les contenus photo et vidéo, le visage est le plus souvent un identifiant direct. C’est pourquoi le floutage des visages constitue une mesure standard de minimisation des données et de privacy by design. En pratique, l’obligation d’anonymisation apparaît tout particulièrement lorsque le contenu est destiné à être publié, transmis à un tiers, communiqué en réponse à une demande d’accès à l’information ou réutilisé à des fins de formation.
En droit polonais et en droit de l’Union européenne, il convient toutefois de tenir compte du fait que la protection du droit à l’image n’est pas absolue. S’agissant du droit à l’image, on distingue trois exceptions pratiques principales, importantes pour l’évaluation des contenus visuels :
- une personne connue du public représentée dans l’exercice de fonctions publiques, notamment politiques, sociales ou professionnelles,
- l’image d’une personne ne constitue qu’un détail d’un ensemble, tel qu’un rassemblement, un paysage, un événement public, un concert ou une manifestation sportive,
- la personne a reçu une rémunération convenue pour poser et aucune restriction d’usage n’a été expressément formulée.
Même dans ces hypothèses, il convient d’apprécier la proportionnalité et la finalité de la publication. Une exception prévue par le droit d’auteur ne clôt pas toujours l’analyse au regard du RGPD. Si le contenu présente un risque élevé d’identification et de profilage ultérieur, l’anonymisation peut rester la mesure la plus appropriée.
Technologies d’anonymisation des photos et des vidéos
Dans les systèmes modernes, le floutage des visages et des plaques d’immatriculation repose sur la détection d’objets dans l’image. En pratique, on utilise des modèles de deep learning, généralement des réseaux convolutionnels ou des architectures de détection de type one-stage et two-stage. Le modèle d’IA doit avoir été entraîné au préalable sur des jeux de données annotés afin de reconnaître les visages dans des conditions variées : angle, éclairage, occultation partielle, mouvement, faible résolution.
Après l’étape de détection, le système applique un masque d’anonymisation à la zone détectée. Les techniques les plus courantes sont les suivantes :
- blur — flou gaussien ou équivalent,
- pixelation — pixelisation,
- solid mask — masquage complet de la zone,
- tracking inter-images — maintien du masque sur le même objet au fil des images.
Dans le cas de Gallio PRO, l’anonymisation automatique concerne uniquement les visages et les plaques d’immatriculation. Le logiciel ne détecte pas automatiquement les logos, les tatouages, les badges nominatifs, les documents ni le contenu affiché sur les écrans. Ces éléments peuvent être floutés manuellement dans l’éditeur. Gallio PRO ne réalise ni l’anonymisation de flux vidéo ni l’anonymisation en temps réel. Cet aspect est important pour le choix du processus et l’évaluation des risques.
Paramètres clés et métriques de l’anonymisation vidéo
L’évaluation de la conformité ne doit pas se limiter au constat qu’un contenu a été flouté. Il faut disposer de paramètres mesurables relatifs à la qualité de détection et à l’efficacité de l’anonymisation. Cela est essentiel lors d’un audit, de tests de réception et d’une AIPD.
Les métriques techniques les plus utilisées sont les suivantes :
- rappel de détection — pourcentage de visages ou de plaques correctement détectés,
- précision — pourcentage de détections correctes parmi l’ensemble des détections,
- miss rate — part des objets non détectés, métrique critique du point de vue de la conformité,
- IoU — Intersection over Union, mesure de l’ajustement du masque à l’objet,
- temps de traitement par fichier ou par minute de contenu,
- pourcentage d’images sans masque lors du suivi de l’objet dans le temps.
De façon simplifiée, on peut retenir la formule suivante : efficacité de l’anonymisation = 1 - miss rate pour les objets juridiquement pertinents. Si un visage apparaît dans 300 images et n’est pas flouté dans 9 d’entre elles, le taux d’omission est de 3 %. Dans les contenus destinés à être publiés, le risque peut rester trop élevé, en particulier si l’absence de masque concerne des plans frontaux déterminants.
Plaques d’immatriculation : divergences juridiques et pratique de conformité
En ce qui concerne les plaques d’immatriculation, il existe des divergences d’interprétation. Dans de nombreux pays d’Europe occidentale, le floutage des plaques est une pratique standard découlant du droit national, de la pratique des autorités de contrôle et d’une conception large de l’identifiabilité d’une personne. En Pologne, la situation est moins univoque.
D’un côté, l’UODO, le CEPD et la jurisprudence de la CJUE soutiennent une approche fonctionnelle : si un numéro d’immatriculation peut conduire à l’identification d’une personne à l’aide de moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés, il peut relever de la protection des données. D’un autre côté, une partie de la jurisprudence et certaines décisions des juridictions administratives ont considéré qu’une plaque d’immatriculation ne constitue pas toujours, à elle seule, une donnée personnelle. En pratique, du point de vue de la conformité, il est plus prudent de flouter les plaques lors de la publication de contenus, en particulier lorsque s’y ajoutent le lieu, la date, la marque du véhicule ou un autre contexte permettant l’identification.
Solutions pratiques pour le DPO et les équipes opérationnelles
L’approche la plus utile consiste à séparer l’étape d’analyse juridique de l’étape de traitement technique du contenu. Cela permet de démontrer l’accountability au sens de l’article 5, paragraphe 2, du RGPD tout en réduisant le risque d’atteinte au droit à l’image.
- déterminer la finalité d’utilisation du contenu — archivage, publication, formation, réponse à une demande,
- évaluer si le visage ou la plaque d’immatriculation permettent l’identification,
- vérifier l’existence d’une base légale au titre de l’article 6 du RGPD ainsi que la nécessité d’un consentement en vertu de l’article 81 du droit d’auteur,
- appliquer un floutage automatique des visages et des plaques, puis masquer manuellement les éléments non détectés automatiquement,
- vérifier le contenu après anonymisation au niveau des images et des plans problématiques,
- documenter les critères de décision, la version du fichier et l’étendue des modifications effectuées.
La sécurité du processus est également essentielle. Dans un modèle on-premise, il est plus facile de limiter les transferts de données en dehors de l’organisation. Cela revêt une importance particulière pour les contenus issus de la vidéosurveillance, d’enquêtes internes et d’enregistrements réalisés dans des zones à risque élevé. Il convient également de minimiser les données secondaires. Gallio PRO n’enregistre pas de journaux contenant des données personnelles sous la forme de visages ou de plaques détectés, ni de journaux contenant des données sensibles.
Références normatives et sources
L’évaluation doit reposer sur les textes juridiques et lignes directrices de référence. Dans ce domaine, il est préférable de s’appuyer sur les sources primaires plutôt que sur des commentaires secondaires dépourvus d’appareil juridique solide.
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 — RGPD.
- Loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins — article 81.
- Loi du 23 avril 1964 — Code civil — articles 23 et 24.
- Lignes directrices 4/2019 du CEPD sur l’article 25 du RGPD — Data Protection by Design and by Default, version adoptée le 20 octobre 2020.
- Jurisprudence de la CJUE relative à l’interprétation large de l’identifiabilité et des données personnelles, utilisée à titre d’appui pour l’évaluation des images et des plaques d’immatriculation.
- Positions de l’UODO concernant la publication de photographies et d’enregistrements ainsi que l’évaluation de l’identifiabilité des personnes.
Voir aussi
- Anonymisation des données vidéo
- Floutage des visages
- Floutage des plaques d’immatriculation
- Conformité RGPD dans le traitement des vidéos et des photos