Partage de données visuelles avec des tiers - Protection des données personnelles et transferts de données transatlantiques

Łukasz Bonczol
Publié: 12/12/2025
Mis à jour: 10/03/2026

L’anonymisation des données visuelles consiste à modifier des photos et des vidéos afin que les personnes et les véhicules ne puissent plus être identifiés. Elle repose généralement sur le floutage des visages, le floutage des plaques d’immatriculation, le masquage de l’arrière-plan et la suppression des métadonnées. Conformément au RGPD et au RGPD britannique (UK GDPR), les données véritablement anonymes sortent du champ d’application du droit de la protection des données, dès lors que la ré‑identification n’est pas raisonnablement probable compte tenu de tous les moyens susceptibles d’être utilisés [1][2].

Photo en noir et blanc représentant une conférencière, élégamment habillée, pointant vers une présentation avec des graphiques, le visage flouté

Pourquoi l’anonymisation est essentielle lors de la publication d’images et de vidéos

Les images et vidéos contiennent fréquemment des données personnelles, telles que des visages, des plaques d’immatriculation, des uniformes avec des noms ou des lieux reconnaissables. Dès lors qu’une personne peut être identifiée ou individualisée, les images constituent des données personnelles et leur traitement doit respecter les exigences du RGPD ou de l’UK GDPR. L’anonymisation permet aux organisations de publier des contenus, de les partager avec des partenaires ou des autorités, ou encore de former des équipes internes, tout en réduisant l’exposition réglementaire. Elle doit toutefois être suffisamment robuste : si une personne reste identifiable par le contexte ou les métadonnées, le contenu demeure une donnée personnelle [1][4].

Deux employées sont assises à une table avec un écran affichant les résultats des ventes, elles observent et un employé animant la réunion leur parle, photo en noir et blanc

Techniques couramment utilisées pour soutenir la conformité

Le floutage des visages et des plaques d’immatriculation permet de réduire les identifiants directs. Le masquage de l’arrière-plan ou la rédaction sélective suppriment des indices secondaires tels que des tatouages distinctifs, des numéros de bâtiment ou des écrans de postes de travail. La suppression des métadonnées élimine les balises EXIF et IPTC susceptibles de révéler des identifiants d’appareil, des coordonnées GPS ou des horodatages facilitant le rapprochement des données. Les organisations combinent souvent ces méthodes et testent les résultats afin d’évaluer le risque de ré‑identification dans le cadre de leurs pratiques opérationnelles.

Sur la photo en noir et blanc, on voit une femme au visage flouté, tenant une tablette et un microphone, en train de faire une présentation

Trois exceptions où le consentement à la publication d’une image peut ne pas être requis

Les situations suivantes peuvent exister dans certaines juridictions et dépendent fortement du contexte (généralement au titre du droit à l’image / droit de la personnalité ou de régimes équivalents). Elles ne supplantent pas les obligations en matière de protection des données lorsque des données personnelles restent identifiables.

  1. La personne est largement connue (personnalité publique) et l’image a été prise dans le cadre de ses fonctions publiques.
  2. La personne apparaît uniquement comme un élément accessoire d’une scène plus large, par exemple un paysage ou un événement public, sans en être le sujet principal.
  3. La personne a été rémunérée pour poser (par exemple un mannequin) et le champ d’utilisation convenu inclut la publication, sous réserve du contrat et du droit local applicable.

L’applicabilité de ces exceptions dépend du droit local, du droit d’auteur, du droit à l’image et des circonstances factuelles. En cas de doute, les organisations privilégient souvent l’anonymisation ou un autre fondement juridique afin de réduire les risques.

photo en noir et blanc, une réunion organisationnelle avec les résultats des ventes est en cours, les auditeurs sont assis sur des bancs et l'animateur indique les graphiques avec le visage anonymisé

Flux de travail pour la publication de contenus visuels avec des tiers

  1. Définir l’objectif et l’audience. Déterminer si les visuels seront rendus publics, partagés avec des prestataires ou utilisés en interne.
  2. Minimiser dès la captation. Éviter les gros plans sur les visages et les plaques lorsqu’ils ne sont pas nécessaires, et limiter la captation de scènes sensibles.
  3. Détecter et flouter. Appliquer le floutage des visages et des plaques d’immatriculation. Envisager le masquage de l’arrière-plan pour les éléments distinctifs facilitant la ré‑identification.
  4. Supprimer les métadonnées. Éliminer les données EXIF/IPTC et les vignettes. Normaliser les noms de fichiers afin qu’ils ne contiennent pas de données personnelles.
  5. Valider la qualité. Contrôler des échantillons d’images pour détecter les faux négatifs et faux positifs. Ajuster les paramètres et relancer le traitement si nécessaire.
  6. Choisir le mode de déploiement. Privilégier les logiciels on‑premise afin de traiter les images localement et de limiter les transferts sortants, ce qui renforce la sécurité et réduit les flux transfrontaliers.
  7. Documenter les décisions. Consigner les paramètres techniques, l’évaluation du risque résiduel et les contrôles effectués, conformément aux bonnes pratiques de conformité et d’audit.
  8. Partager avec les tiers selon le principe de minimisation. Fournir des exports anonymisés. Lorsque le partage de séquences originales est indispensable, recourir au chiffrement, à des durées de conservation courtes et à des limitations contractuelles de l’usage ultérieur.

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photo en noir et blanc anonymisée des visages, montrant une réunion d'affaires

RGPD vs UK GDPR pour la publication de photos et de vidéos

Sujet

RGPD (UE)

UK GDPR

 

Données anonymes

Hors champ d’application si la ré‑identification n’est pas raisonnablement probable [1]

Hors champ d’application selon le même principe (UK GDPR, interprété de manière cohérente avec la notion d’anonymisation du RGPD) [2]

Base légale pour les images identifiables

Dépend de la finalité : souvent l’intérêt légitime ou le consentement, évalués au cas par cas [1]

Analyse similaire au titre de l’UK GDPR et du Data Protection Act 2018 [2]

Indices relevant de catégories particulières

Si les visuels révèlent la santé, la religion ou les opinions politiques, des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer (art. 9 RGPD) [1]

Contraintes équivalentes prévues par l’art. 9 de l’UK GDPR et l’annexe 1 du DPA 2018 [2]

Transferts internationaux

Décision d’adéquation, CCT (SCC) ou cadre UE-États‑Unis (EU‑US DPF) pour les destinataires américains, avec mesures supplémentaires si nécessaire [1][3][6]

Réglementations d’adéquation britanniques, IDTA ou addendum britannique aux SCC, avec analyse du risque de transfert le cas échéant [2]

Orientations sur la vidéosurveillance

Le CEPD et les autorités nationales insistent sur la nécessité, la minimisation et la transparence [1]

Les lignes directrices de l’ICO sur la vidéosurveillance précisent les attentes relatives aux images vidéo [5]

Photo en noir et blanc montrant une conférence pour jeunes à la bibliothèque, l'intervenant dessine une carte mentale sur le tableau, son visage est flouté

Transferts de données transatlantiques lors du partage de contenus visuels

Lorsque des photos ou des vidéos demeurent des données personnelles après traitement, leur partage avec un prestataire américain constitue un transfert au sens du chapitre V du RGPD. Les options incluent : (1) le cadre UE-États‑Unis de protection des données (EU‑US Data Privacy Framework) pour les destinataires certifiés [6], (2) les clauses contractuelles types assorties d’une analyse du risque de transfert et de mesures supplémentaires si nécessaire [3], ou (3) une décision d’adéquation lorsqu’elle existe. Sous l’UK GDPR, des mécanismes similaires s’appliquent via les règlements d’adéquation, l’International Data Transfer Agreement (IDTA) ou l’addendum britannique aux SCC de l’UE, accompagnés d’une analyse du risque de transfert le cas échéant [2]. Les solutions on‑premise permettent soit d’éviter totalement les transferts, soit d’anonymiser les données avant toute exportation, de sorte que les fichiers partagés sortent du champ de la protection des données s’ils sont anonymisés de manière robuste [1][2].

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Sur une photo dépourvue de couleurs, on voit un présentateur au visage blafard lors d'une réunion d'affaires

Points de risque souvent sous‑estimés par les entreprises

  • Risque de ré‑identification. Même après floutage des visages, une personne peut être reconnue par ses vêtements, sa démarche, un lieu unique ou des schémas récurrents entre plusieurs publications. Le risque dépend de l’audience et des données externes susceptibles d’être recoupées [4].
  • Identifiants en arrière‑plan. Tableaux blancs, écrans de travail, panneaux de porte, uniformes avec noms ou intérieurs distinctifs peuvent révéler une identité. Le masquage de l’arrière‑plan ou la rédaction sélective sont souvent nécessaires pour une publication professionnelle.
  • Métadonnées. Les coordonnées GPS EXIF, numéros de série des appareils, dates et heures, ou l’historique d’édition peuvent permettre un rapprochement avec une personne ou un lieu. La suppression des métadonnées avant publication est une pratique de conformité fréquemment recommandée par les autorités (les orientations pouvant varier selon le contexte) [5].
  • Erreurs de détection. Les outils automatisés peuvent manquer des visages ou plaques de petite taille, partiellement occultés ou inclinés. Les faux négatifs créent un risque de non‑conformité, tandis que les faux positifs peuvent réduire l’utilité des images. Des contrôles qualité sur des échantillons représentatifs et la gestion versionnée des paramètres constituent des mesures efficaces.
  • Présence d’enfants. Les images d’enfants accroissent le risque et la sensibilité publique. Lorsque l’identification reste possible, les organisations adoptent généralement des mesures de minimisation et de validation renforcées avant tout partage ou publication.

La photo en noir et blanc a été anonymisée. Elle montre une femme indiquant des graphiques sur un tableau.

Choix des outils et logiciels on‑premise

Les services cloud peuvent être efficaces, mais ils impliquent souvent une analyse des transferts transfrontaliers et des exigences de sécurité supplémentaires. Les logiciels on‑premise permettent un traitement direct sur une infrastructure sécurisée, favorisent la localisation des données et simplifient la gestion du risque fournisseur pour les images brutes. Ils rendent également possible une anonymisation avant tout transfert, de sorte que les contenus diffusés soient probablement hors du champ du RGPD s’ils sont anonymisés de manière robuste. Les performances et les coûts dépendent du contexte, notamment de la résolution vidéo, de la complexité des scènes et du niveau d’automatisation.

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Une illustration amateur représentant un petit personnage se tenant la tête, à droite trois points d'interrogation, chacun dans un style différent, l'illustration a été désaturée en couleurs

FAQ - Partage de données visuelles avec des tiers

Q1 : Le floutage des visages rend‑il toujours les images anonymes ?

Pas nécessairement. Si les personnes restent identifiables par leurs vêtements, le contexte ou des apparitions récurrentes, les images peuvent toujours constituer des données personnelles. Des masquages supplémentaires et la suppression des métadonnées sont souvent requis [1][4].

Q2 : Quand faut‑il appliquer le floutage des plaques d’immatriculation ?

Dès que des plaques sont visibles et que les images sont partagées ou publiées. Les plaques peuvent constituer des données personnelles, notamment lorsqu’elles permettent une identification directe ou indirecte, et doivent en principe être masquées sauf base légale claire et risque acceptable.

Q3 : Les outils automatisés suffisent‑ils sans contrôle humain ?

Les outils automatisés réduisent la charge de travail, mais des erreurs subsistent. Un contrôle humain proportionné sur des échantillons est une pratique courante de conformité, en particulier pour les diffusions publiques ou à haut risque.

Q4 : En quoi les logiciels on‑premise facilitent‑ils les transferts de données ?

Le traitement local évite l’envoi d’images brutes à des prestataires externes. Si l’anonymisation est robuste avant toute exportation, les fichiers résultants peuvent sortir du champ des règles de transfert du RGPD ou de l’UK GDPR, car ils ne constituent plus des données personnelles [1][2].

Q5 : Les trois exceptions suppriment‑elles toutes les obligations du RGPD ?

Non. Ces exceptions concernent le droit à l’image et dépendent du contexte. Si les personnes restent identifiables, les obligations du RGPD ou de l’UK GDPR continuent de s’appliquer, notamment en matière de transparence et de minimisation.

Q6 : Quelles métadonnées doivent être supprimées ?

Les bonnes pratiques incluent la suppression des coordonnées GPS, identifiants d’appareil, horodatages, champs « créateur » et vignettes intégrées susceptibles de permettre un rapprochement.

Q7 : Une AIPD (DPIA) est‑elle requise pour la publication de vidéos ?

Cela dépend de l’ampleur, du contexte et du niveau de risque. Une surveillance systématique à grande échelle ou d’autres traitements à haut risque peuvent nécessiter une AIPD au titre du RGPD ou de l’UK GDPR. L’anonymisation contribue à réduire le risque résiduel.

Liste de références

  1. [1] Règlement (UE) 2016/679 (Règlement général sur la protection des données - RGPD), notamment considérant 26 et articles 4 et 44 à 49.
  2. [2] UK GDPR et Data Protection Act 2018.
  3. [3] Comité européen de la protection des données, Recommandations 01/2020 sur les mesures complétant les outils de transfert afin de garantir un niveau de protection essentiellement équivalent.
  4. [4] Groupe de travail « Article 29 », Avis 05/2014 sur les techniques d’anonymisation.
  5. [5] Information Commissioner’s Office (ICO), lignes directrices sur la vidéosurveillance et « What is personal data? »
  6. [6] Décision d’exécution de la Commission européenne du 10 juillet 2023 relative à l’adéquation de la protection assurée par le cadre UE-États‑Unis de protection des données.